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08/07/2005 | FRANCE | N°264787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264787


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé, le 12 janvier 2004, par les services de la police nationale ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient être entré en France en juillet 2001, s'y est marié en novembre 2002 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident et qui a toujours vécu sur le territoire national ; que le couple a eu un enfant, né en France en juin 2003 ; que l'existence de la communauté de vie entre les époux est établie par les documents produits à l'instance ; qu'il n'est pas établi que celle-ci puisse se poursuivre hors de France, les époux n'ayant pas la même nationalité, Mme X n'ayant jamais eu de lien effectif avec son pays d'origine et le père de M. X résidant régulièrement en France ; qu'il n'est pas davantage établi que les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial soient réunies ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES, en date du 12 janvier 2004, décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ainsi qu'à celle de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, pour ces motifs, son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mounir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264787
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264787.20050708
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