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08/07/2005 | FRANCE | N°270471

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 270471


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthony X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la modification de la date à laquelle le décret du 5 février 2004 a fixé sa prise de rang au grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de fixer au 1er octobre 2001 la date à laquell

e il prend rang dans ce grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthony X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la modification de la date à laquelle le décret du 5 février 2004 a fixé sa prise de rang au grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de fixer au 1er octobre 2001 la date à laquelle il prend rang dans ce grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 1er décembre 2000, relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire : Sous réserve des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un délégué aux réserves ou son représentant. (...)/ Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre. / A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;

Considérant que M. X, officier de la réserve opérationnelle de la marine, a été promu par un décret du 5 février 2004 au grade d'enseigne de vaisseau de première classe à compter du 1er octobre 2003 ; que par une décision du 24 mai 2004 le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande tendant à ce que la date de sa prise de rang dans ce nouveau grade soit fixée au 1er octobre 2001 ; qu'une telle demande doit être regardée comme tendant à ce que le ministre de la défense procède à une reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ; qu'en l'absence de texte législatif ou de décision juridictionnelle autorisant ou obligeant le ministre à procéder à une telle reconstitution de la carrière de M. X, le ministre ne pouvait que rejeter la demande que celui-ci lui avait présentée en ce sens ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. X au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense sont inopérants ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande présentée par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de fixer au 1er octobre 2001 la date à laquelle il prend rang dans le grade d'enseigne de vaisseau de première classe doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270471
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 270471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270471.20050708
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