Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X demeurant chez Mlle EL X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 24 juin 2004, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité marocaine, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre la mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'est plus retourné au Maroc depuis dix ans et qu'il n'a plus de lien avec ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve au Maroc des liens familiaux ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 24 juin 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée alors applicable ne peut qu'être écarté ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas davantage été méconnues ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.