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08/07/2005 | FRANCE | N°271321

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 271321


Vu 1°/, sous le n° 271321, la requête, enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... et lui a fait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de s

éjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l...

Vu 1°/, sous le n° 271321, la requête, enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... et lui a fait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;

Vu 2°/, sous le n° 272751, la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fait injonction à ses services de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 271321 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 271321 et n° 272751 sont dirigées contre le même jugement du 28 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d'une part annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 mai 2004 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'encontre de M. Y, d'autre part a fait injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, est entré régulièrement en France en 1997 ; qu'il a épousé le 4 novembre 2000 une compatriote titulaire d'une carte de résidence, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 5 avril 2003 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 28 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que l'Etat versera à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 271321du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272751.

Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Kamel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271321
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271321.20050708
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