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08/07/2005 | FRANCE | N°272587

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 272587


Vu enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Melun transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Souleymane YX ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Melun le 30 août 2004, la requête présentée par M. YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Cons

eil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel...

Vu enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Melun transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Souleymane YX ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Melun le 30 août 2004, la requête présentée par M. YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que si M. YX, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir que son père M. Y, a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 juillet 1996 et que lui-même pourrait, en application des articles 19-3, 19-4, 23 et 24 du code civil, être de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. YX puisse sérieusement prétendre la nationalité française ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. YX, qui est majeur, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père a acquis la nationalité française, que ses frères résident en France, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et n'est pas polygame, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 juin 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane YX au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272587
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 272587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272587.20050708
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