Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 11 mars 1998 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mlle Angela Y la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 à hauteur, respectivement, de 456 779 F, 433 486 F et 410 581 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 22 octobre 1958 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle Y,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à Mlle Y la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et qui restaient dues par celle-ci ; que, cependant, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre n'entend plus remettre en cause que la partie de l'arrêt attaqué qui a statué sur les impositions mises à la charge de l'intéressée au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle Y, le ministre s'est acquitté du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non ;recevoir opposée par Mlle Y au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Y, qui est de nationalité italienne, n'avait pas, durant les années 1990 et 1991, son domicile fiscal en France ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre desdites années en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle des deux habitations dont elle disposait à Paris et dans la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes ;Maritimes) ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 1994 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée à tort, pour prononcer la décharge qu'elle a ordonnée, sur le motif que ces impositions avaient été établies en méconnaissance de la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
Considérant qu'en 1990 et 1991 était applicable la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 et non la convention franco-italienne du 5 octobre 1989, qui n'est applicable à l'impôt sur le revenu, en vertu de son article 31, qu'à compter des impositions établies au titre de 1992 ; que la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 était applicable aux impositions restant en litige ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il prononce la décharge des impositions et des pénalités auxquelles Mlle Y a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'administration n'a envoyé la notification des bases imposées d'office en date du 17 décembre 1993 qu'à la seule adresse de la résidence secondaire parisienne de Mlle Y alors que son domicile officiellement connu par l'administration se trouvait au 42 boulevard des Moulins à Monaco ; que, si les mises en demeure qui avaient été antérieurement envoyées à Mlle Y à cette adresse étaient revenues à l'administration avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, celle-ci ne soutient toutefois pas avoir été informée par la contribuable qu'elle souhaitait que son courrier lui soit adressé à sa résidence parisienne ; que par suite, nonobstant la circonstance que la contribuable n'habitait plus au 42 boulevard des Moulins mais au 49 boulevard du Jardin exotique à Monaco, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé régulièrement à la notification des bases imposées d'office ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle Y est fondée à soutenir que, dans la limite des cotisations restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur les impositions restant en litige au titre des années 1990 et 1991.
Article 2 : Mlle Y est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre des années 1990 et 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mlle Angela Y.