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27/07/2005 | FRANCE | N°251901

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 251901


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X en tant que cet arrêté a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tr

ibunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X en tant que cet arrêté a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé le 22 octobre 2002, qu'il a alors déclaré être de nationalité marocaine et qu'il n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né au Maroc, a déclaré être de nationalité marocaine lors de son interpellation et a confirmé cette déclaration dans le mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que c'est dès lors à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être également admissible, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la seule circonstance que M. X a allégué, lors de l'audience devant le tribunal administratif sans apporter de justifications, être de nationalité égyptienne, sans établir qu'il était légalement admissible en Egypte ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fixé le pays de renvoi de M. X ;

Considérant que pour contester la légalité de cette décision, M. X fait état de ce qu'il courrait des risques graves au Maroc ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à établir l'existence des risques dont il se prévaut ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions de l'interpellation de M. X n'auraient pas été régulières est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre la fixation du Maroc comme pays de destination sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251901
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 251901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251901.20050727
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