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27/07/2005 | FRANCE | N°260139

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 260139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense refusant, après avis de la commission des recours des militaires, d'annuler le tableau d'avancement des officiers du service de santé pour l'année 2003, ensemble la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense refusant, après avis de la commission des recours des militaires, d'annuler le tableau d'avancement des officiers du service de santé pour l'année 2003, ensemble la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-115 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin du service de santé des armées, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours préalable formé le 11 mars 2003 devant la commission de recours des militaires contre la décision de ce ministre, en date du 16 décembre 2002, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 pour le grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 décembre 2002, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 16 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 16 décembre 2002 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si M. X a méconnu l'obligation de réserve et de discrétion qui s'impose à lui en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée alors en vigueur, en publiant un livre et en participant à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements au service de santé des armées qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de la commission d'avancement et de la commission des recours des militaires qui ont toutes deux proposé l'inscription de l'intéressé au tableau d'avancement pour l'année 2003, que le ministre, en refusant cette inscription, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites professionnels de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement son recours contre la décision de ce ministre du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 pour le grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense rejetant implicitement le recours de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 au grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260139
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 260139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260139.20050727
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