La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°261283

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 261283


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2003, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... et tendant à l'annulation des refus implicites résultant du silence gardé pendant deux mois par le Premier mi

nistre et le ministre des affaires sociales, du travail et de la ...

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2003, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... et tendant à l'annulation des refus implicites résultant du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur sa demande du 1er juillet 2003 tendant à la modification des articles R. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur sa demande tendant à la modification des dispositions réglementaires relatives à l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, Mme X se prévaut essentiellement de l'insuffisance des informations dont elle a bénéficié sur l'application de ce régime ; que, toutefois, les conditions dans lesquelles ces dispositions lui ont été appliquées sont sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de qu'elles seraient à l'origine de discriminations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ; que, par suite, la requête de Mme X ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261283
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261283.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award