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27/07/2005 | FRANCE | N°261694

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 261694


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi a rejeté la demande adressée le 11 juillet 2003 tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article L. 323 ;32, alinéa 2, du code du travail ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ce décret dans un déla

i de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi a rejeté la demande adressée le 11 juillet 2003 tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article L. 323 ;32, alinéa 2, du code du travail ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ce décret dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911 ;1 et L. 911 ;3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 307 000 euros au 30 septembre 2003 ;

4°) de lui accorder des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2003 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323 ;32 et R. 323 ;63 ;1 ;1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 243 ;4 ;

Vu la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002, notamment son article 132 ;IV ;

Vu le décret n° 2004 ;1417 du 23 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 323 ;32 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 : « Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243 ;4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret » ;

Considérant que l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS demande, d'une part, l'annulation du refus implicite du ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi de prendre le décret prévu par les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 323 ;32 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, et nécessaire à leur application, d'autre part, la réparation du préjudice que ce refus lui a causé ;

Considérant que, si les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au ;delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi ouvrent droit à réparation, la publication d'un tel décret, avant que le juge ait statué sur un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de le prendre, rend ce recours sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le décret nécessaire à l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 323 ;32 du code du travail est intervenu le 23 décembre 2004 et a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 ; qu'il en résulte que les conclusions de l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande en vue de l'intervention de ce décret et à ce qu'à la suite de cette annulation il soit enjoint au Gouvernement de prendre ce décret, sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'entre la date de publication de la loi du 17 janvier 2002 et celle de la publication du décret d'application du 23 décembre 2004, il s'est écoulé un délai près de trois années ; qu'eu égard à la nature des mesures à prendre, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour prendre ce décret a ainsi été dépassé dans des conditions qui, à compter du 31 décembre 2002, ont présenté un caractère fautif ;

Considérant que le retard mis à prendre le décret d'application nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323 ;32 du code du travail a entraîné un préjudice direct et certain pour l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS, qui a dû se substituer à l'Etat dans la prise en charge de la part lui incombant normalement lors du paiement des accessoires de salaire au profit de ses salariés handicapés ; que la circonstance que l'administration avait pris une note de service le 6 février 2002 demandant aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de prescrire aux structures de travail protégé de ne pas intégrer la garantie de rémunération dans l'assiette servant au calcul des accessoires de salaire, contrairement aux règles énoncées par l'article L. 323 ;32 du code du travail, n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi en prenant à sa charge à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2004, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2003, la part qui incombait à l'Etat ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pour être procédé à la liquidation en principal, de cette indemnité en retenant pour la période en cause comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, les règles de calcul fixées par le décret du 23 décembre 2004 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de cette indemnité des sommes réclamées au titre d'une subvention accordée à l'association pour la période 1999-2002, lesquelles sont dépourvues de tout lien avec le retard de l'administration à prendre le décret d'application de la loi du 17 janvier 2002 ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS a droit aux intérêts afférents à l'indemnité qui lui sera versée à compter de la réception par le ministre des affaires sociales, du travail et de l'emploi, de sa demande en date du 11 juillet 2003 ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS à fin d'annulation pour excès de pouvoir et à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS une indemnité correspondant à la charge lui incombant sur les accessoires de salaire versés par l'association au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, et calculée selon les règles posées à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004.

Article 3 : Les sommes dues à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS porteront intérêts à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 11 juillet 2003.

Article 4 : L'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS est renvoyée devant le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pour la liquidation de l'indemnité qui lui est due.

Article 5 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261694
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - REFUS DE PRENDRE UN DÉCRET D'APPLICATION D'UNE LOI - A) DEMANDE D'ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR DE CE REFUS - INTERVENTION DU DÉCRET EN COURS D'INSTANCE - NON-LIEU [RJ1] - B) DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE NÉ DE LA CARENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE [RJ2] - OCTROI D'UNE INDEMNITÉ EN L'ESPÈCE.

01-08-01-02 a) Le juge saisi d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre le refus de prendre un décret d'application d'une loi prononce un non-lieu lorsqu'intervient, en cours d'instance, la publication de ce décret.... ...b) Les préjudices résultant du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi ouvrent droit à réparation. En l'espèce, carence à prendre les mesures d'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devenue fautive à l'expiration d'un délai de près d'un an après la publication de la loi. Ce retard à prendre le décret d'application a entraîné un préjudice direct et certain pour l'association requérante, gestionnaire d'une structure de travail protégé, qui a dû se substituer à l'Etat dans la prise en charge de la part incombant normalement à ce dernier lors du paiement des accessoires de salaire au profit de ses salariés handicapés.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN REFUS DE PRENDRE UN DÉCRET D'APPLICATION D'UNE LOI - PUBLICATION DU DÉCRET EN COURS D'INSTANCE [RJ1].

54-05-05-02 Le juge saisi d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre le refus de prendre un décret d'application d'une loi prononce un non-lieu lorsqu'intervient, en cours d'instance, la publication de ce décret.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - CARENCE DANS L'ÉDICTION D'UN DÉCRET D'APPLICATION NÉCESSAIRE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR D'UNE LOI [RJ2] - OCTROI D'UNE INDEMNITÉ EN L'ESPÈCE.

60-01-03-01 Les préjudices résultant du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi ouvrent droit à réparation. En l'espèce, carence à prendre les mesures d'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devenue fautive à l'expiration d'un délai de près d'un an après la publication de la loi. Ce retard à prendre le décret d'application a entraîné un préjudice direct et certain pour l'association requérante, gestionnaire d'une structure de travail protégé, qui a dû se substituer à l'Etat dans la prise en charge de la part incombant normalement à ce dernier lors du paiement des accessoires de salaire au profit de ses salariés handicapés.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 30 juillet 1997, Daubernard, T. p. 1009 ;

27 juillet 2001, Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN)-CFDT, p. 419 ;

Rappr., s'agissant d'un refus d'abroger un décret, 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF), p. 401.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 27 novembre 1964, Veuve Renard, p. 590.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261694.20050727
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