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27/07/2005 | FRANCE | N°263115

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 263115


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 290,11 euros en règlement d'expertises effectuées pour le compte du ministère de la défense ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 533,07 euros, avec intérêts de droit et capitalisation

des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 290,11 euros en règlement d'expertises effectuées pour le compte du ministère de la défense ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 533,07 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./ Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a été saisi par M. X d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui régler des honoraires correspondant à des missions d'expertise accomplies à la demande des services du ministère de la défense et qui, selon le requérant, était restés impayés ; qu'en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée par le tribunal, le ministre n'a produit aucun mémoire jusqu'à ce que l'affaire soit inscrite au rôle d'une formation de jugement ; que, alors que l'audience était fixée au 18 novembre 2003 et que, par application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction était close le 14 novembre à minuit, le ministre de la défense a produit par télécopie ce même jour un mémoire, confirmé le 19 novembre par un original signé, dans lequel il contestait les prétentions de M. X ; que, si le mémoire enregistré le 14 novembre a été communiqué à l'avocat de M. X, celui-ci ne l'a reçu que le 19 ; que, par son jugement attaqué du 12 décembre 2003, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X au motif que la créance dont le requérant se prévalait n'était pas établie ;

Considérant qu'en statuant ainsi, sans mettre le requérant à même de répliquer utilement aux observations du ministre alors, d'ailleurs, que l'attention des juges du fond avait été appelée sur ce point dans une note en délibéré produite par l'avocat de M. X le 20 novembre, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé dans des conditions irréuglières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le principal :

Considérant que M. X soutient avoir effectué des missions d'expertise pour le compte du comité médical du ministère de la défense entre 1994 et 2000, et ne pas en avoir obtenu le règlement total ; que le nombre et la réalité de ces missions d'expertise, non contestés par le ministre de la défense, doivent être tenus pour établis ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X fait valoir que quarante-huit de ces missions ne lui ont pas été réglées, pour un montant total de 4 533,07 euros ; que si, pour justifier le paiement de ces missions, le ministre de la défense a produit un tableau faisant état du versement de certains honoraires, et soutient que le versement des autres devrait être présumé, il reconnaît n'être pas en mesure de retrouver la trace des versements litigieux ; que, dans ces conditions, l'existence des règlements ayant éteint la créance de M. X à l'égard de l'Etat ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux honoraires restant dus, soit 4 533,07 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 533,07 euros à compter du 19 juillet 2000, date à laquelle sa demande a été reçue par le ministre de la défense ;

Considérant, d'autre part, que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond et que, si cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée - pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière - la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé par un mémoire du 12 octobre 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif qu'en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 4 533,07 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2000. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263115
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263115.20050727
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