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27/07/2005 | FRANCE | N°264574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 264574


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tidiane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tidiane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet de police du 17 mars 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 3 septembre 2003, la décision du 17 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a contestée dans le délai du recours contentieux, n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que toutefois, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin chef de la préfecture de police dans son avis du 12 décembre 2002, son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait pour lui des conséquences graves ; que la circonstance que M. X serait originaire d'un village dépourvu de structures médicales et éloigné de celles-ci est en tout état de cause sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tidiane X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264574
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264574.20050727
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