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27/07/2005 | FRANCE | N°265658

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 265658


Vu, sous le n° 265658, la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kacou Guy-Philippe X... et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, sous le n° 2785...

Vu, sous le n° 265658, la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kacou Guy-Philippe X... et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, sous le n° 278527, la requête, enregistrée le 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Kacou Guy-Philippe X... et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants ivoiriens ; qu'il ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France avec une ressortissante française dont il attendrait un enfant, il n'apporte toutefois au soutien de cette affirmation aucune pièce de nature à établir sa communauté de vie avec Mme Z... ne justifie ainsi d'aucune vie familiale en France ; que si l'intéressé se prévaut de son mariage intervenu le 20 novembre 2004, cette circonstance qui est postérieure à l'arrêté attaqué est, pour ce motif, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé pour annuler la décision litigieuse sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;

Considérant que l'arrêté du 16 février 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté 16 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 278527.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Kacou Guy-Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265658
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265658.20050727
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