Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mai 2003, de la décision du 22 mai 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 février 2001, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile territorial, M. X a été convoqué à un entretien à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que cet entretien s'est déroulé le 19 novembre 2001 ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer cet entretien doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la décision du 27 mai 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. X que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se soit pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. X et notamment de l'atteinte portée par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale que M. X tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.