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27/07/2005 | FRANCE | N°267066

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267066


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Un...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, entré depuis de plusieurs années en France, était marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants d'un précédent mariage, lesquels sont scolarisés, et qu'elle est enceinte de ses oeuvres ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé assume la charge de l'éducation de ces enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, la mesure de reconduite à la frontière a porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 mars 2004 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été suivi de la délivrance d'une autorisation provisoire encore valide au jour de la présente décision ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au PREFET DU VAR de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAR de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Messaoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267066
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267066.20050727
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