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27/07/2005 | FRANCE | N°267513

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 267513


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort tant des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que du mémoire du préfet du Rhône qui atteste que la convocation de M. X à l'audience lui a été notifiée par voie administrative, le 29 mars 2004, à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande auprès du tribunal administratif, que M. a été régulièrement convoqué à l'audience du 31 mars 2004 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 2004, de la décision du préfet du Rhône du 17 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant si M. X se prévaut de ce qu'il avait formé le 29 décembre 2003 un recours auprès de la commission des recours des réfugiés contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2003 rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée prévoyant que l'étranger demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à l'intervention de la décision de la commission, cette circonstance faisait simplement obligation au préfet de s'abstenir, jusqu'à ce que la commission ait statué, de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière décidée le 18 mars 2004 à l'encontre de M. X, lequel avait au demeurant déjà été débouté d'une précédente demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2001, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 février 2002, ainsi que d'une demande tendant au bénéfice de l'asile territorial, rejetée par une décision du ministre de l'intérieur le 25 juillet 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267513
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267513.20050727
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