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27/07/2005 | FRANCE | N°267979

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 27 juillet 2005, 267979


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 27 septembre et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas assimilé son titre de professeur diplômé d'Etat de violon et alto délivré par le conservatoire national de musique de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) aux diplômes requis pour l'a

ccès au concours de professeur territorial d'enseignement artistiq...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 27 septembre et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas assimilé son titre de professeur diplômé d'Etat de violon et alto délivré par le conservatoire national de musique de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) aux diplômes requis pour l'accès au concours de professeur territorial d'enseignement artistique, ainsi que la décision du 26 mars 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n°92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique) ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1991, le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique) est un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à statut particulier dont le recrutement par concours externe sur titres avec épreuve est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ; que l'article 1er du décret du 30 août 1994 dispose : "Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux diplômes nationaux (...)" ; que ce décret institue à cet effet une commission placée auprès du ministre chargé des collectivités locales qui, en vertu de l'article 4, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du titre ou du diplôme par une décision motivée, communiquée au candidat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : "Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (...) / b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (...) en ayant un ou plusieurs titres de formation (...) / c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation (...) a exercé à plein temps cette profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (...) pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes" ;

Considérant qu'il résulte de cette directive, telle qu'elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme" ; que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ; que l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'à la date du 23 décembre 2002 à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé à Mme B..., de nationalité allemande, un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique), aucune mesure visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée n'avait été prise par la France ; que, par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 ; que, dans ces conditions, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience ; qu'ainsi, faute d'avoir invité Mme B... à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'elle a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme, la commission a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de la directive du 18 juin 1992 ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 23 décembre 2002, ainsi que de la décision rejetant, le 26 mars 2004, son recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision opposée à Mme B...le 23 décembre 2002 par la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale et la décision en date du 26 mars 2004 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 267979
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - A) QUALIFICATION AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PROFESSION RÉGLEMENTÉE [RJ1] - B) ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES - RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DIRECTIVE N°92/51 DU 18 JUIN 1992) - PRISE EN COMPTE DES DIPLÔMES ET DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - 1) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL [RJ1] - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - 2) OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - APPLICATION DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 CONFORMÉMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE.

09-03 a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme. Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - A) PROFESSION RÉGLEMENTÉE - 1) NOTION [RJ1] - 2) INCLUSION - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - B) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - 1) PORTÉE - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC LA DIRECTIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - C) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - 1) APPLICATION DU DROIT NATIONAL CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - MODALITÉS - 2) CONSÉQUENCE - DÉCISIONS REFUSANT À UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE LE DROIT DE CONCOURIR À UN EMPLOI PUBLIC SANS PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - ILLÉGALITÉ.

15-02-04 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - A) PROFESSION RÉGLEMENTÉE - 1) NOTION [RJ1] - 2) INCLUSION - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - B) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - 1) PORTÉE - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC LA DIRECTIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - C) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - 1) APPLICATION DU DROIT NATIONAL CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - MODALITÉS - 2) CONSÉQUENCE - DÉCISIONS REFUSANT À UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE LE DROIT DE CONCOURIR À UN EMPLOI PUBLIC SANS PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - ILLÉGALITÉ.

15-03-03-01 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - A) PROFESSION RÉGLEMENTÉE - 1) NOTION [RJ1] - 2) INCLUSION - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - B) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - 1) PORTÉE - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC LA DIRECTIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - C) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - 1) APPLICATION DU DROIT NATIONAL CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - MODALITÉS - 2) CONSÉQUENCE - DÉCISIONS REFUSANT À UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE LE DROIT DE CONCOURIR À UN EMPLOI PUBLIC SANS PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - ILLÉGALITÉ.

15-05-01-01 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ÉDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE - JEUNESSE - SPORT ET CULTURE - RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - A) PROFESSION RÉGLEMENTÉE - 1) NOTION [RJ1] - 2) INCLUSION - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - B) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - 1) PORTÉE - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - INCOMPATIBILITÉ AVEC LA DIRECTIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - C) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - 1) APPLICATION DU DROIT NATIONAL CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - MODALITÉS - 2) CONSÉQUENCE - DÉCISIONS REFUSANT À UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE LE DROIT DE CONCOURIR À UN EMPLOI PUBLIC SANS PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - ILLÉGALITÉ.

15-05-08 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - A) QUALIFICATION AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PROFESSION RÉGLEMENTÉE [RJ1] - B) ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES - RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DIRECTIVE N°92/51 DU 18 JUIN 1992) - PRISE EN COMPTE DES DIPLÔMES ET DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - 1) OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT NATIONAL [RJ1] - INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 - 2) OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - APPLICATION DU DÉCRET DU 30 AOÛT 1994 CONFORMÉMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE.

55-02 a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme. Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret n°94-743 du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Isabel Burbaud et ministère de l'emploi et de la solidarité ;

CJCE 7 octobre 2004, aff. C-402/02, Commission c/ France ;

CE, 16 mars 2005, ministre de la santé publique et de la protection sociale et ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme Burbaud, p. 109.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267979
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267979.20050727
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