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27/07/2005 | FRANCE | N°268956

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 268956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 10 mars 1998 autorisant son licenciem

ent pour inaptitude physique et, d'autre part, de la décision du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 10 mars 1998 autorisant son licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, de la décision du 18 août 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CGFTE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société CGFTE,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en écartant le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que la décision autorisant le licenciement de M. X, salarié protégé, aurait dû être précédée d'une visite médicale de reprise du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail, au motif que ce moyen de légalité externe avait été soulevé au-delà des délais du recours contentieux, alors que le mémoire introductif d'instance du requérant devant le tribunal administratif de Nancy ne comportait que des moyens de légalité interne, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, a pu légalement statuer par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Nancy, lui-même suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...)/ S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.(...)/ L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ; que, lorsque le licenciement d'un délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'emploi d'agent commercial proposé par la société CGFTE à M. X, délégué syndical, entraînait une déqualification de fait de l'intéressé, que le poste en question correspondait aux préconisations du médecin du travail et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le poste de contrôleur technique souhaité par M. X existait dans l'entreprise, la cour administrative d'appel de Nancy a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a, de même, souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, en estimant qu'aucun élément du dossier n'établissait un lien entre la demande de licenciement et le mandat syndical exercé par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Connex, venant aux droits de la société CGTFE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la société Connex au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Connex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, à la société Connex et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268956
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268956.20050727
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