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27/07/2005 | FRANCE | N°269041

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 269041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Alize Aménagement l'autorisation préalable requise en vue de la création à Esbly d'un magasin de bricolage-jardinage de 2 300 m2 à l'enseigne Mr X... ;

2°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Alize Aménagement l'autorisation préalable requise en vue de la création à Esbly d'un magasin de bricolage-jardinage de 2 300 m2 à l'enseigne Mr X... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Esbly :

Considérant que la commune d'Esbly a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Alize Aménagement :

Considérant que, par une décision du 24 mars 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Alize Aménagement l'autorisation de créer un magasin de 2 300 m2 spécialisé dans le commerce d'articles de bricolage et de jardinage, situé sur le territoire de la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) ; que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande l'annulation de cette décision ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial n'a pas pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas délibéré dans une composition régulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à supposer que certains des documents mentionnés par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 n'aient pas été transmis aux membres de la commission nationale avec l'ordre du jour, qui a été adressé dans les délais, de la réunion du 24 mars 2004 au cours de laquelle a été examiné le recours formé par la société Alize Aménagement, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces documents ;

Sur les moyens tirés des insuffisances du dossier de demande :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial, la société Alize Aménagement a délimité une zone de chalandise comportant 23 communes correspondant à un temps d'accès routier de moins de quinze minutes dont la taille n'apparaît pas excessive par rapport à l'équipement projeté ;

Considérant, d'autre part, que si le dossier du demandeur n'a pas pris en compte dans l'offre commerciale de la zone de chalandise, les surfaces de vente de deux magasins, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il s'agit de magasins de négoce qui ne sont normalement pas destinés à accueillir les consommateurs traditionnels ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas chiffré l'impact du projet sur le trafic routier manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même après la réalisation du projet contesté, la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente, spécialisés dans le commerce d'articles de bricolage et de jardinage à destination des particuliers, demeurera inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence ; que, dans ces conditions, la commission nationale, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas méconnu les objectifs fixées par le législateur, en estimant que la réalisation du projet n'entraînerait pas de déséquilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE la somme de 3 000 euros à verser à la société Alize Aménagement, au même titre ; qu'enfin la commune d'Esbly, qui est intervenante à la présente procédure, n'a pas la qualité de partie et ne peut donc prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune d'Esbly est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera la somme de 3 000 euros à la société Alize Aménagement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Esbly au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Alize Aménagement, à la commune d'Esbly et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269041
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269041.20050727
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