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27/07/2005 | FRANCE | N°272223

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 272223


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2004 du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrÃ

ªté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haut...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2004 du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juin 2004, de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 17 mars 2003, de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2004, par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé la reconduite à la frontière de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. A invoque l'illégalité de la décision du 17 mars 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ; que si M. A soutient qu'il a été exposé, en Algérie, à des persécutions du fait de son appartenance à une famille ayant compté de nombreux harkis et du fait de la nationalité française de plusieurs membres de sa famille et que son père a été assassiné pour ces mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déroulé plusieurs années entre l'assassinat de son père et son entrée en France ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a, en lui refusant l'asile territorial, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, notamment les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. A, qui est entré en France le 6 août 2002 à l'âge de 37 ans, soutient qu'il est venu y rejoindre sa mère, ses frères et soeurs, de nationalité française, qu'il est divorcé de sa femme algérienne, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. A vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne remplit pas cette condition ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de la Haute-Saône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que les pièces produites par M. A ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Saône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A, au préfet de la Haute-Saône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272223
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mlle Caroline Abelin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272223.20050727
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