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27/07/2005 | FRANCE | N°273431

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 273431


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il détenait un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; que toutefois, en application des dispositions de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la détention d'un tel récépissé ne préjuge en rien la décision définitive qui sera prise sur le droit au séjour de l'étranger ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet lui a refusé le 13 mai 2004 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi qu'un certificat de résidence en qualité d'étudiant serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et de ce fait ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant que, pour refuser le certificat de résidence étudiant sollicité par M. X, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que ce dernier n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France le 21 jui1let 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire du visa exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé et qui fonde l'arrêté attaqué, était illégal ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à l'application de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X, au préfet du Val-d'Oise et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273431
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 273431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273431.20050727
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