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27/07/2005 | FRANCE | N°274619

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274619


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2004 du conseil d'administration de l'université d'Angers rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes de cette université en vue du recrutement d'un professeur sur le poste intitulé biochimie cellulaire et moléculaire appliquées au domaine de la santé, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et

de la recherche du 27 septembre 2004 rejetant son recours hiérarchique ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2004 du conseil d'administration de l'université d'Angers rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes de cette université en vue du recrutement d'un professeur sur le poste intitulé biochimie cellulaire et moléculaire appliquées au domaine de la santé, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 septembre 2004 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de proposer la candidature de Mme X au Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 : Les professeurs des universités sont recrutés : 1°) Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline (…) ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : (…) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants ;chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux ;ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci ;dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;

Considérant que Mme X, maître de conférences à l'université d'Orléans, s'est présentée au concours de recrutement d'un professeur des universités ouvert à l'université d'Angers, sous l'intitulé biochimie cellulaire et moléculaire appliquées au domaine de la santé, 0427 S, par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 2004 ; que, par délibération du 19 mai 2004, la commission de spécialistes de cette université l'a retenue comme seule candidate admise à poursuivre le concours ; que, le 1er juin 2004, le conseil d'administration de l'université d'Angers a décidé de ne pas retenir la candidature de Mme X, au motif que le profil de cette dernière ne correspondait pas à la logique professionnelle de l'établissement ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté, le 27 septembre 2004, le recours formé par Mme X contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme X avait suivi des étudiants au cours de leur stage en entreprise, mis en place des structures de recherche avec différents professionnels de la recherche privée et publique, effectué des recherches en collaboration avec le monde professionnel des bio ;industries, et déposé un brevet pour lequel des négociations étaient en cours avec un laboratoire pharmaceutique ; qu'eu égard aux besoins de l'université, tels qu'exprimés par le conseil d'administration lui ;même, qui exigeait pour ce poste une bonne connaissance de l'environnement professionnel des industries pharmaceutiques et biochimiques, le conseil d'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour écarter la liste établie par la commission de spécialistes, sur la seule circonstance que le profil de Mme X ne correspondait pas aux attentes de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du conseil d'administration du 1er juin 2004 ainsi que de la décision du ministre du 27 septembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, par suite, être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 2 500 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil d'administration de l'université d'Angers du 1er juin 2004 et la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 septembre 2004 sont annulées.

Article 2 : L'université d'Angers versera à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X, à l'université d'Angers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274619
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274619.20050727
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