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27/07/2005 | FRANCE | N°275296

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 275296


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Katy X... Y ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Katy X... Y ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé à Mlle Y, de nationalité sénégalaise, par une décision en date du 13 mai 2004, notifiée à l'intéressée le 14 mai 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle Y qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle Y, née en 1975, fait valoir qu'entrée en France en 2002, elle a rejoint sa mère et ses frère et soeur, tous de nationalité française, qu'elle n'a jamais eu de relation suivie avec son père, et qu'elle suit des études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée et de la durée de son séjour en France, qu'en prenant l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2004 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation de signature à cette fin du PREFET DU VAL-D'OISE, par arrêté du 13 mars 2003 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 14 mars 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; que, la circonstance alléguée que l'ampliation de l'arrêté attaqué qui a été notifiée à la requérante serait revêtue de la seule signature d'un agent incompétent pour prendre ledit arrêté est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mlle Y, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Katy X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275296
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 275296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275296.20050727
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