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05/08/2005 | FRANCE | N°283449

France | France, Conseil d'État, 05 août 2005, 283449


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de désigner un membre de l'Ordre à l'effet de régulariser le recours qu'il entendait présenter à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2005 par le Conseil d'Etat sur la requête qu'il avait présentée sous le n° 257 406 ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de désigner un membre de l'Ordre à l'effet de régulariser le recours qu'il entendait présenter à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2005 par le Conseil d'Etat sur la requête qu'il avait présentée sous le n° 257 406 ;

il soutient que, en soumettant une requête au Conseil d'Etat au préalable d'une décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d'Etat transforme ce dernier en juridiction ; que cette juridiction n'a ni été établie par la loi ni n'a rendu sa décision publiquement ; que la décision méconnaît donc les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si une requête contre une décision du président de l'Ordre peut être éventuellement présentée sans ministère d'avocat, cette absence de conseil prive le requérant du droit au recours effectif prévu par la convention européenne en son article 13 ; qu'il convient que le Conseil d'Etat pose la question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes de savoir si l'Ordre des avocats aux Conseils peut refuser de désigner l'un de ses membres si l'affaire en litige met en cause la vie de personnes humaines ; que les textes de droit interne qui s'opposeraient aux requêtes en rabat d'arrêt ou aux recours en interprétation sont contraires aux conventions internationales, notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle requête doit être examinée par le Conseil d'Etat dans le litige qui l'oppose à la Ville de Paris ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, seule disposition qui puisse trouver à s'appliquer au cas d'espèce, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 avril 2005, dont M. X sollicite sur le fond la réformation, était exclusivement relative à la légalité d'une précédente décision par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le 20 mai 2003, avait refusé au requérant la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat de conclusions contre une décision également rendue par le Conseil d'Etat, le 14 mars 2003 ; que la suspension de l'exécution du nouveau refus du président de l'Ordre de désigner un membre pour que soit contestée la décision du 22 avril 2005 ne présente aucun caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si, le cas échéant, M. X pouvait présenter un recours et dans quelles conditions contre cette décision du 22 avril 2005, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2005 ne saurait être prononcée ; que les conclusions de la requête de M. X ne peuvent être dès lors que rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.

Copie en sera adressée pour information à M. le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283449
Date de la décision : 05/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2005, n° 283449
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283449.20050805
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