Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 23 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 23 août 2001, le PREFET DE VAUCLUSE a décidé de la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2001, le PREFET DE VAUCLUSE, qui a fait appel de ce jugement le 7 décembre 2001, a délivré à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 28 juin 2002 au 27 juin 2003 ; que la délivrance de cette carte a été motivée par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions de séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; qu'ainsi la requête du préfet conserve un objet ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 6 novembre 2001, de rejeter la requête du PREFET DE VAUCLUSE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.