La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°259294

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 259294


Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, dont l'adresse est au tribunal de grande instance de Toulon, B.P. 506, à Toulon (83041 Cedex) ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 8 juillet 2003 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. Eric X vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Draguignan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au sta

tut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, dont l'adresse est au tribunal de grande instance de Toulon, B.P. 506, à Toulon (83041 Cedex) ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 8 juillet 2003 portant nomination de magistrats en tant qu'il nomme M. Eric X vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Draguignan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y demande l'annulation du décret du 8 juillet 2003 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme M. Eric X vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Draguignan ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la direction de l'administration pénitentiaire ait été recueilli préalablement à la nomination attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la non-communication de cet avis serait constitutive d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, de M. X comme vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Draguignan, soit entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats candidats à cette fonction ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, selon le premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille, il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que les demandes de mutation présentées par des magistrats doivent être satisfaites par la seule prise en considération de leur situation familiale, qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination attaquée serait intervenue sans qu'aient été prises en compte, en plus des considérations liées au bon fonctionnement du service et aux particularités de l'organisation judiciaire, les situations de famille respectives de M. Y et de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que ni le fait que M. Y disposerait de l'aptitude nécessaire, ni les considérations avancées par le requérant sur les nécessités de la mobilité géographique ou fonctionnelle, ne sont de nature à faire regarder l'appréciation des exigences du bon fonctionnement du service à laquelle s'est livré l'auteur du décret attaqué comme étant entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il a nommé M. X vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Draguignan ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. Eric X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259294
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 259294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259294.20050810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award