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10/08/2005 | FRANCE | N°273652

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 août 2005, 273652


Vu enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004, l'ordonnance en date du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Anne YX épouse Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 octobre 2004, la requête présentée par Mme YX épouse Y demeurant ... Mme YX épouse Y demande au président de la section

du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 ...

Vu enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2004, l'ordonnance en date du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Anne YX épouse Y ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 octobre 2004, la requête présentée par Mme YX épouse Y demeurant ... Mme YX épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX épouse Y, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme YX épouse Y soutient qu'elle est mariée coutumièrement depuis 1988 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'elle réside sur le territoire national avec son époux depuis 2001 ; qu'eu égard toutefois tant à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent les deux enfants du couple, qu'aux effets de la décision contestée et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que Mme YX épouse Y n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme YX épouse Y, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne YX épouse Y, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273652
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 273652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273652.20050810
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