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10/08/2005 | FRANCE | N°274875

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274875


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le service des pensions des armées du ministère de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, le colonel Louis Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les con...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le service des pensions des armées du ministère de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, le colonel Louis Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le colonel Louis Y a été admis au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er décembre 1966 ; que son mariage avec Mme YX a été célébré le 18 juillet 2002 ; que M. Y étant décédé le 29 septembre 2004, la durée du mariage des époux, postérieur à la cessation d'activité, a été inférieure à quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que, si la requérante soutient qu'elle vivait avec M. Y depuis 1995, la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée de mariage exigée par le dernier alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que la condition de durée de mariage ait été supprimée à compter du 1er juillet 2004 pour l'attribution d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le service des pensions des armées du ministère de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse YX, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274875
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274875.20050810
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