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21/09/2005 | FRANCE | N°260269

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 260269


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 2003 et 15 janvier 2004, présentés pour M. X... A, demeurant ... : M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1997 du ministre de l'intérieur ordonnant son expul

sion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 2003 et 15 janvier 2004, présentés pour M. X... A, demeurant ... : M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1997 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France, à l'âge de 7 ans, en 1968 et y réside depuis lors, de même que ses parents et ses soeurs, dont certaines ont acquis la nationalité française ; qu'il est père d'un fils, de nationalité française, née en 1989 sur lequel il exerce, avec sa compagne également française, l'autorité parentale ; que, s'il ressort également des pièces de ce dossier que M. A s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de sept ans et six mois, dont six mois avec sursis, la mesure d'expulsion a, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit et des gages de réinsertion donnés par l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir qu'en rejetant son appel dirigé contre le jugement du 20 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1997 ordonnant son expulsion, la cour a inexactement appliqué les stipulations de l'article 8 de la convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant au dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne justice le justifie ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2000, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 1997 ordonnant son expulsion ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Marseille, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juin 2003, le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2000 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juin 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260269
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 260269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260269.20050921
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