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21/09/2005 | FRANCE | N°260500

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 260500


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamdi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2002 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décis

ion du consul général de France à Tunis ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaire...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamdi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2002 du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2002 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, le 24 octobre 2003, a donné mandat à M. B, avocat au barreau de Quimper, pour le représenter dans la présente instance ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères, tirée du défaut de mandat de M. B, manque en fait et doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 341-2 du code du travail dispose : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 6 septembre 2002, du consul général de France à Tunis, un visa de long séjour en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail, correspondant à un poste d'assistant acheteur en importation de fruits et légumes pour le compte de la SARL Elbe Fruit à Quimper (Finistère), société dont son oncle est le président-directeur-général ; qu'il avait occupé à trois reprises, au cours des congés d'été 1996, 1997 et 1998, un emploi du même type dans la même entreprise ; qu'en exigeant, dans la fiche de poste déposée le 12 septembre 2001 à l'agence nationale pour l'emploi de Lanester (Morbihan), un assistant acheteur parlant l'arabe et l'italien, qualités remplies par M. A, l'entreprise n'a pas posé d'exigence superflues, dès lors que le titulaire du poste devait exercer ses fonctions essentiellement en relation avec les pays du Maghreb et notamment la Tunisie ; qu'il suit de là qu'en estimant, pour refuser à M. A la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait afin de venir travailler en France, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son profil professionnel et l'emploi auquel il postulait et que cette circonstance révélait un risque de le voir faire un usage illégal du visa demandé en s'installant durablement en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que si la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à M. A, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre aux services compétents du ministre des affaires étrangères de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juillet 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamdi A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260500
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 260500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260500.20050921
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