Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 juillet 2003 du greffier en chef coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis, rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence pour un montant de 8 880, 01 euros et, d'autre part, de la décision du trésorier-payeur général de la Réunion du 22 juillet 2003 lui refusant le paiement de l'indemnité correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 89-271 du 1er avril 1989 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge le 10 janvier 2003, a sollicité, le 20 juin suivant, la prise en charge de ses frais de changement de résidence pour un montant de 8 880, 01 euros ; que si cette demande a d'abord été rejetée par une décision du 3 juillet 2003 du greffier en chef coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis, le préfet, ordonnateur de cette indemnité, a émis le 22 juillet suivant un mandat de paiement de cette indemnité à hauteur de 8 880, 01 euros ; que, toutefois, le trésorier-payeur général en a, le 24 juillet 2003, refusé le paiement ;
Considérant que si M. A demande, en premier lieu, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du greffier en chef coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis du 3 juillet 2003 rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, cette décision doit être regardée comme ayant été rapportée par le mandat de paiement émis par le préfet, ordonnateur de cette dépense, le 22 juillet 2003 ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que ses conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
Considérant que M. A demande, en second lieu, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du trésorier-payeur général de la Réunion du 24 juillet 2003 refusant de lui payer cette indemnité ; que dès lors que le préfet, ordonnateur de l'indemnité, disposait, en vertu de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962, du pouvoir de requérir le comptable de la payer, la décision attaquée du payeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours contentieux ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont, dès lors, fondés à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.