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21/09/2005 | FRANCE | N°271859

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 271859


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bakary A, élisant domicile pour la présente instance ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A se disant M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjo

ur mention vie familiale et privée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bakary A, élisant domicile pour la présente instance ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A se disant M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention vie familiale et privée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2001, de la décision du 5 juin 2001 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, celui-ci a frauduleusement usurpé à compter du mois d'avril 2003 l'identité de M. Mamadou C ; que, par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2004 du préfet des Yvelines, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au regard des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 août 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution et que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A introduite sous l'identité de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary A, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271859
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 271859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271859.20050921
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