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23/09/2005 | FRANCE | N°270475

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 septembre 2005, 270475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PAPEETE, dont le siège est B.P. 9174 à Papeete (98714) ; le PORT AUTONOME DE PAPEETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'expulsion du domaine public de M. Y... et ordonné une mesure d'expertise ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 du

tribunal administratif de la Polynésie française en tant que cette ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PAPEETE, dont le siège est B.P. 9174 à Papeete (98714) ; le PORT AUTONOME DE PAPEETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'expulsion du domaine public de M. Y... et ordonné une mesure d'expertise ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant que cette ordonnance, ne faisant que partiellement droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y..., exerçant à l'enseigne chantiers navals Y, de quitter le domaine public sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard, a accordé à M. Y... un délai jusqu'au 15 septembre 2004 pour libérer la dépendance du domaine public qu'il occupe, et s'est abstenue d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

3°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'enjoindre à M. Y... de libérer sans délai la dépendance du domaine public qu'il occupe dans le PORT AUTONOME DE PAPEETE, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du PORT AUTONOME DE PAPEETE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française que M. Y... a été autorisé, par convention en date du 1er août 1985, à occuper un terrain, d'une surface de 1 766 m², ultérieurement portée à 2 287 m², dépendant du domaine public du PORT AUTONOME DE PAPEETE ; que celui-ci a informé M. Y..., le 28 mai 2003, de sa décision de réduire à 1 484 m² la surface de ce terrain, sur lequel M. Y... se livrait à une activité de réparations navales, et lui a demandé de libérer le surplus au 1er août 2003 pour permettre l'exécution de travaux ; que le PORT AUTONOME DE PAPEETE a refusé d'octroyer une indemnité à M. Y..., mais lui a proposé de déplacer son activité sur un autre terrain, situé dans l'enceinte de la cale de halage du port ; que le PORT AUTONOME DE PAPEETE se pourvoit en cassation, d'une part, contre l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur des installations situées sur le terrain en cause, la durée nécessaire à leur déplacement vers le nouveau terrain mis à la disposition de M. Y... et le préjudice commercial résultant de cette opération, d'autre part, contre l'ordonnance du 13 juillet 2004 par laquelle ce même juge, ordonnant l'expulsion de M. Y..., lui a cependant accordé un délai expirant le 15 septembre 2004 et n'a assorti cette injonction d'aucune astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ; qu'aux termes de l'article R. 523-1 du même code : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles (...) L. 521-3 (...) est présenté dans les quinze jours de la notification qui est faite en application de l'article R. 522-12 ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 421-7 du code de justice administrative, prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un jugement avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre le jugement définitif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PORT AUTONOME DE PAPEETE a, le 8 juin 2004, accusé réception de l'ordonnance du 3 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française et que la lettre de transmission à celui-ci de ce jugement mentionnait, contrairement à ce qu'il soutient, la possibilité d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que cette lettre de transmission, régulière, ait été doublée d'un courrier à l'avocat de celui-ci comportant la mention, erronée, des délais d'appel est sans incidence sur la computation du délai de 15 jours augmenté d'un mois dont disposait le PORT AUTONOME DE PAPEETE pour se pourvoir en cassation ; que, dès lors, les conclusions de sa requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet, tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent être regardées comme tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'ordonnance du 13 juillet 2004 :

En ce qui concerne le délai d'exécution accordé à M. Y... :

Considérant que l'expiration du délai d'exécution, fixée au 15 septembre 2004, accordé à M. Y... pour libérer une partie de la dépendance du domaine public du port de Papeete rend sans objet les conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE PAPEETE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2004 en tant qu'elle a prescrit un tel délai d'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE PAPEETE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas statué sur ses conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de M. Y... soit assortie d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire, sur ce point, au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas pris de mesures propres à satisfaire à l'injonction qui lui a été faite d'évacuer une partie de la dépendance du domaine public du port de Papeete ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. Y... une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du PORT AUTONOME DE PAPEETE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... une somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PORT AUTONOME DE PAPEETE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'elle a accordé à M. Y... un délai d'exécution.

Article 2 : Cette ordonnance est annulée, en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions du PORT AUTONOME DE PAPEETE tendant au prononcé d'une astreinte.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de M. Y... s'il ne satisfait pas à l'injonction qui lui a été faite de libérer la parcelle de 803 m² qu'il occupe dans le port de Papeete. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE PAPEETE est rejeté.

Article 5 : M. Y... versera une somme de 3 000 euros au PORT AUTONOME DE PAPEETE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE PAPEETE, à M. X...
Y... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270475
Date de la décision : 23/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2005, n° 270475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270475.20050923
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