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28/09/2005 | FRANCE | N°266026

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 28 septembre 2005, 266026


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de l'université d'Aix-Marseille II pour une durée de trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de l'université d'Aix-Marseille II pour une durée de trois ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A...et de Me Copper-Royer, avocat de l'université d'Aix-Marseille II,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur "disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public (...)" ; que cette liberté s'entend également de la liberté d'information et d'expression des étudiants à l'égard du fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. A..., étudiant en licence à la faculté des sciences du sport de l'université d'Aix-Marseille II, la sanction de trois ans d'exclusion de cette université, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a estimé que le fait pour M. A...d'avoir formulé, dans deux éditions d'un journal étudiant, des critiques à l'égard du recrutement d'un enseignant-chercheur de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de cette université était de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public et aux activités d'enseignement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...a, dans le journal qu'il éditait, contesté les conditions de recrutement d'un maître de conférences en mettant en cause, parfois sur le mode satirique, cet enseignant et le doyen de la faculté, ces critiques n'ont pas été de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche ; que la teneur de ces journaux n'a, dès lors, pas dépassé les limites de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur à l'égard du fonctionnement de ce service public ; qu'il suit de là qu'en estimant que les faits énoncés ci-dessus avaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de M. A..., le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a donné à ces derniers une qualification juridique erronée ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. A...ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, la décision du 25 juin 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de son exclusion définitive de l'établissement doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université d'Aix-Marseille II demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 24 mars 2003 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire prononçant à l'encontre de M. A...la sanction de l'exclusion, pour une durée de trois ans, de l'université d'Aix-Marseille II est annulée.

Article 2 : La décision du 25 juin 2001 du conseil d'administration de l'université statuant en matière disciplinaire prononçant à l'encontre de M. A...la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement est annulée.

Article 3 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille II tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'université d'Aix-Marseille II, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 266026
Date de la décision : 28/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - LIBERTÉ D'EXPRESSION - USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ART - L - 811-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - CRITIQUE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DANS DES CONDITIONS NE PORTANT ATTEINTE NI À L'ORDRE PUBLIC - NI AUX ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE - FAUTE DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE - ABSENCE [RJ1].

26-03-06 Le fait pour un étudiant de contester, dans le journal qu'il édite, les conditions de recrutement d'un maître de conférences, sans toutefois troubler l'ordre public ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche, ne peut être regardé comme dépassant les limites de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur à l'égard du fonctionnement de ce service public. Par suite, une telle contestation ne peut être qualifiée de faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de cet étudiant.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - STATUT DES ÉTUDIANTS - LIBERTÉ D'INFORMATION ET D'EXPRESSION (ART - L - 811-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - CRITIQUE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DANS DES CONDITIONS NE PORTANT ATTEINTE NI À L'ORDRE PUBLIC - NI AUX ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE - FAUTE DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE - ABSENCE [RJ1].

30-02-05-07 Le fait pour un étudiant de contester, dans le journal qu'il édite, les conditions de recrutement d'un maître de conférences, sans toutefois troubler l'ordre public ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche, ne peut être regardé comme dépassant les limites de la liberté d'expression des usagers du service public de l'enseignement supérieur à l'égard du fonctionnement de ce service public. Par suite, une telle contestation ne peut être qualifiée de faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de cet étudiant.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un contentieux non disciplinaire, 26 juillet 1996, Université de Lille II, T. p. 924.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2005, n° 266026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266026.20050928
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