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07/10/2005 | FRANCE | N°274661

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 2005, 274661


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadra Y..., demeurant chez ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadra Y..., demeurant chez ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet de Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de Mme Y... a été présentée par Me Laurent SabatierY, son avocat ; qu'invitée par lettres des 14 février et 11 avril 2005 à régulariser la requête en produisant l'original du mandat l'habilitant à représenter Mme Y..., Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête de Mme Y... n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadra Y..., au préfet de Haute-Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274661
Date de la décision : 07/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2005, n° 274661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274661.20051007
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