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21/10/2005 | FRANCE | N°263345

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 263345


Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 8 janvier 2004, le 16 décembre 2004 et le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la dé

cision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 8 janvier 2004, le 16 décembre 2004 et le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Val-de-Marne du 26 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées du 11° de l'article 12 bis et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'un étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si l'avis rendu en mai 2003, par le médecin inspecteur départemental de santé publique mentionne que l'état de santé de M. X ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le certificat médical circonstancié établi le 21 janvier 2004 par un médecin hospitalier produit en appel par M. X fait apparaître que le requérant était, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, atteint de graves affections qui ne pouvaient être traitées dans de bonnes conditions dans son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X, auquel le préfet du Val-de-Marne n'a, à la date de l'audience délivré qu'un récépissé provisoire qui, à la différence d'un titre de séjour, ne peut être regardé comme valant retrait de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2004 du tribunal administratif de Melun, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263345
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 263345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263345.20051021
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