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21/10/2005 | FRANCE | N°268281

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 2005, 268281


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Y... de la Villemarque, avocat ; qu'invité par lettre du 4 février 2005 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. Z..., M. Y... de la Villemarque n'a pas pu procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268281
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 268281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268281.20051021
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