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21/10/2005 | FRANCE | N°274904

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 274904


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribun

al administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, qui serait entré en France en octobre 1998, a demandé le 6 novembre 2003 la délivrance d'un titre de séjour par application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'après que le médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-et-Marne a émis le 7 mars 2003 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a délivré à l'intéressé le 14 avril 2003 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2003, qui a été prolongée à deux reprises sur avis du médecin inspecteur ; que l'intéressé ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour en décembre 2003, le médecin inspecteur a émis le 17 février 2004 un avis selon lequel l'état de santé de M. X n'était pas de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne faisait pas obstacle à son voyage de retour et a confirmé cet avis par un second avis du 11 mai 2004 ; que, par un arrêté pris le 10 juin 2004 et notifié le 14 juin, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité de malade et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire au delà de ce délai, le préfet a pris le 10 septembre 2004 un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que M. X a contesté cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Melun ; que, par un jugement du 7 octobre 2004 dont le préfet fait appel, le magistrat délégué par ce président a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de quatre mois ;

Considérant en premier lieu que la décision du préfet du 10 juin 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de M. X a fait l'objet d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet du 26 juillet 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision a été introduite devant le tribunal administratif de Melun le 24 septembre 2004 et non le 9 décembre 2004, date de production des copies de ce recours ; que, par suite, cette décision n'était pas devenue définitive quand M. X a excipé de son illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2004 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que selon l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de sa décision en date du 26 juillet 2004 rejetant le recours gracieux de M. X contre la décision du 10 juin 2004 et de ses écritures devant le premier juge que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a refusé de substituer sa propre appréciation à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et s'est borné à se conformer aux deux avis émis par ce dernier les 17 février et 11 mai 2004 ; que le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, sa décision du 10 juin 2004 est entachée d'une erreur de droit ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé illégale cette décision et a en conséquence, par le jugement attaqué, annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en revanche cette annulation n'implique pas nécessairement que soit délivré à l'intéressé un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'Etat, qui était la partie perdante en première instance, la somme de 750 euros que demandait M. X au titre des frais qu'il avait exposés et qui n'étaient pas compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE et à M. Blaise X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274904
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 274904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274904.20051021
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