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26/10/2005 | FRANCE | N°264743

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 264743


Vu 1°), sous le n° 264743, la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est ... Défense (92055 Cedex) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et d

e la mer, pris en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, ens...

Vu 1°), sous le n° 264743, la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est ... Défense (92055 Cedex) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, ensemble la circulaire du 20 janvier 2004 portant instruction générale pour l'évaluation, la notation et l'avancement des personnels du ministère au titre de l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 268161, la requête et les mémoires enregistrés les 1er juin et 11 octobre 2004 et le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 1 et 4 de l'arrêté du 26 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 268902, la requête enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 janvier 2004 portant instruction générale pour l'évaluation, la notation et l'avancement des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au titre de l'année 2003, en tant qu'elle recommande l'utilisation du guide pour conduire un entretien d'évaluation, du guide pour la rédaction du compte-rendu d'évaluation et des conseils à l'attention d'un agent évalué ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 268903, la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à l'abrogation du document dénommé support du compte-rendu de l'entretien d'évaluation ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de M. X tendant à l'annulation des articles 1 et 4 de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative au corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission. / Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire au ministre intéressé. Copie des projets élaborés et des avis émis par les comités ministériels et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois ... ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation, et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui ne modifient pas les statuts particuliers de corps de fonctionnaires, ne sont pas au nombre de celles pour l'examen desquelles l'article 30 du décret du 28 mai 1982 exige l'audition de deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas été porté à la connaissance des agents, en méconnaissance de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les experts désignés par les organisations syndicales pour assister à la séance du comité technique paritaire ministériel lors de laquelle celui-ci s'est prononcé sur le projet d'arrêté, auraient été privés de la possibilité d'être entendus, ainsi que le prévoit l'article 22 du décret du 28 mai 1982 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un expert désigné par l'administration aurait irrégulièrement participé au vote ;

Considérant que l'ordre dans lequel le comité technique paritaire ministériel a, lors de sa séance du 29 septembre 2003, examiné les questions inscrites à son ordre du jour et le temps qu'il a consacré à l'examen du projet d'arrêté, sont, en eux-mêmes, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la circonstance que le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas exprimé d'avis sur le support de compte-rendu d'évaluation des personnels de catégorie A et B, sur le support de compte-rendu d'évaluation des personnels de catégorie C, sur la fiche de notation et sur le guide pour l'application de la réforme de l'évaluation et de la notation, alors que ces questions étaient inscrites à son ordre du jour, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas été régulièrement consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 1er de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 : L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. / Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, pris en application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 : L'entretien annuel d'évaluation porte sur : / - le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / - la contribution de l'agent au fonctionnement du service ; / - les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ; / - les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ; / - les besoins en formation de l'agent ; / - les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique. / Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont analysées lors de l'entretien. ;

Considérant qu'en définissant, à l'article 1er de l'arrêté attaqué, le contenu de l'entretien d'évaluation, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer s'est borné à appliquer l'article 5 du décret du 29 avril 2002, sans méconnaître l'article 3 du même décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 : Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation. ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixe, par l'article 1er de l'arrêté attaqué, d'une manière uniforme pour l'ensemble des corps de son ministère la périodicité, le contenu et les modalités de l'entretien d'évaluation ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 4 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 : Des arrêtés ministériels (...) fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixe, par l'article 4 de l'arrêté attaqué, des critères de notation des agents identiques pour l'ensemble des corps de son ministère ; qu'en prévoyant que ces critères seraient la contribution de l'agent au fonctionnement du service, sa capacité à réaliser les objectifs qui lui ont été fixés au cours de l'année considérée, sa contribution aux compétences collectives, les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée et, le cas échéant, sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 8 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002, il est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents notés comptent d'unités, que les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note, dont le nombre s'élève, au plus, à 20 % de l'effectif des agents notés bénéficient, en principe, de réductions d'ancienneté égales à trois mois ; que les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois et que les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté ;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoit que les agents ayant une évolution de leur note chiffrée de plus 3 points ou de plus 2 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de trois mois ou un mois, pour accéder à l'échelon supérieur ; que le ministre, auquel le décret ne déléguait pas le pouvoir de préciser les conditions d'attribution des réductions d'ancienneté, en prenant de telles dispositions, qui ont au surplus pour effet de priver d'effet la consultation de la commission administrative paritaire sur l'attribution de ces réductions, a excédé sa compétence ; que, par suite, l'article 8, dont les dispositions sont divisibles de celles des autres articles de l'arrêté attaqué, doit être annulé ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 9 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté attaqué : La direction du personnel, des services et de la modernisation transmet aux membres de l'inspection générale des services, pour leur zone de compétence territoriale, les enveloppes indicatives de mois de réductions d'ancienneté, calculées selon les modalités fixées par le décret susvisé, par corps et par service. / Ces membres sont responsables de l'organisation des réunions d'harmonisation entre les services, administrations et organismes employant des agents des corps concernés, au début et à la fin de la campagne de notation. / Les réductions ou majorations sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes. ; que, par ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a, comme l'article 6 du décret du 29 avril 2002 lui en faisait obligation, suffisamment précisé les modalités d'harmonisation préalable des notes ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 20 janvier 2004 portant instruction générale pour l'évaluation, la notation et l'avancement des personnels du ministère au titre de l'année 2003 :

Considérant que la circulaire attaquée du 20 janvier 2004, qui fixe, de manière impérative, les modalités d'établissement, en 2004, des notes attribuées aux agents au titre de l'année 2003, n'est pas, pour ce motif, entachée d'une rétroactivité illégale ;

En ce qui concerne le chapitre 2 de la circulaire attaquée :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que les dispositions du chapitre 2 de la circulaire attaquée par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer se borne à inviter les chefs de service à consulter les documents dénommés guide pour conduire un entretien d'évaluation, guide pour la rédaction du compte-rendu d'évaluation et conseils à l'attention d'un agent évalué n'ont pas de caractère impératif ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces dispositions sont irrecevables ;

En ce qui concerne les chapitres 4 et 5 de la circulaire attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces dispositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 avril 2002 : Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2004. / Les dispositions des titres III et IV du présent décret entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II. ;

Considérant que l'arrêté du 26 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui ne comportait pas de disposition particulière prévoyant son entrée en vigueur, a été publié au Journal officiel du 21 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'article 22 précité du décret du 29 avril 2002 que les titres III et IV de ce décret n'étaient applicables aux agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qu'un an plus tard ; que, par suite, les dispositions du chapitre 4 de la circulaire attaquée, qui présentent un caractère impératif et font application des titres III et IV du décret du 29 avril 2002 à la campagne de notation des agents dudit ministère au titre de l'année 2003, doivent être annulées ainsi que celles du chapitre 5 qui portent sur l'attribution des réductions et majorations d'ancienneté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation du document dénommé support du compte-rendu d'entretien d'évaluation :

Considérant que le document contesté, qui ne revêt pas de caractère impératif, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2003, le chapitre 4 de la circulaire du 20 janvier 2004 et les dispositions du chapitre 5 de cette circulaire qui portent sur l'attribution des réductions et majorations d'ancienneté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT et de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, à M. X... X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264743
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 264743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264743.20051026
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