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02/11/2005 | FRANCE | N°259649

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 259649


Vu le recours, enregistré le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 24 novembre 1996 refusant de prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme Agnès X, conseiller

prud'homme, pour l'exercice de son mandat 2) au sursis à exécution ...

Vu le recours, enregistré le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 24 novembre 1996 refusant de prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme Agnès X, conseiller prud'homme, pour l'exercice de son mandat 2) au sursis à exécution dudit jugement 3) au rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X et de rejeter cette demande ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 513-2 du code du travail relatif à l'éligibilité des conseillers prud'hommes dispose : Sont éligibles ... 1° les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; 2° les personnes ayant été inscrites sur les listes prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient été inscrites depuis moins de dix ans... Les candidats sont éligibles : dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ; dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 51-10-2 : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. Elles comprennent notamment :... 7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a prévu de composer les conseils des prud'hommes de conseillers résidant ou travaillant à proximité de la juridiction où ils remplissent leur office ; qu'il n'a par suite entendu qu'il soit procédé au remboursement des frais de déplacement inhérents à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions que dans les limites du ressort du conseil des prud'hommes où ils siègent et des conseils des prud'hommes limitrophes ; qu'il suit de là que si le montant des frais de déplacement liés à l'exercice du mandat excède ce cadre du fait du choix par le membre du conseil des prud'hommes d'une résidence ou d'un lieu de travail en dehors du ressort de la juridiction dont il est membre et des conseils des prud'hommes limitrophes, le conseiller prud'homme n'a droit au remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du conseil des prud'hommes et des conseils des prud'hommes limitrophes ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en déduisant des dispositions précitées du code du travail, qu'était dû le remboursement demandé par Mme X pour des déplacements accomplis entre le siège du conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et le département de Vaucluse où elle avait fixé son domicile au cours de son mandat ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'était dû le remboursement demandé par Mme X pour l'intégralité des déplacements entre le conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains et le Vaucluse où l'intéressée avait fixé son domicile au cours de son mandat ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juin 2003 :

Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 novembre 2000 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juin 2003.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Agnès X.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259649
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI. INSTITUTIONS DU TRAVAIL. JURIDICTIONS DU TRAVAIL. - CONSEILS DE PRUD'HOMMES - COMPOSITION PAR DES CONSEILLERS TRAVAILLANT OU RÉSIDANT À PROXIMITÉ DE LA JURIDICTION - CONSÉQUENCES SUR LES DROITS AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT.

66-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 513-2, L. 513-3 et L. 51-10-2 du code du travail que le législateur a prévu de composer les conseils de prud'hommes de conseillers résidant ou travaillant à proximité de la juridiction où ils remplissent leur office. Il n'a par suite entendu qu'il soit procédé au remboursement des frais de déplacement inhérents à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions que dans les limites du ressort du conseil de prud'hommes où ils siègent et des conseils de prud'hommes limitrophes. Il suit de là que si le montant des frais de déplacement liés à l'exercice du mandat excède ce cadre du fait du choix par le membre du conseil de prud'hommes d'une résidence ou d'un lieu de travail en dehors du ressort de la juridiction dont il est membre et des conseils de prud'hommes limitrophes, le conseiller de prud'homme n'a droit au remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du conseil de prud'hommes et des conseils des prud'homme limitrophes.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 259649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259649.20051102
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