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02/11/2005 | FRANCE | N°277324

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 277324


Vu 1°) sous le n° 277324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2005 et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, dont le siège est 16, Place Saléon-Terras à Le Cheylard (07160) ; la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission bancaire en date du 6 décembre 2004 refusant de lui communiquer l'ensemble des courriers adressés par le Crédit mutuel du Nord de la France ou le Crédit mutuel du Nord Europe au secrétari

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Vu 1°) sous le n° 277324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2005 et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, dont le siège est 16, Place Saléon-Terras à Le Cheylard (07160) ; la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission bancaire en date du 6 décembre 2004 refusant de lui communiquer l'ensemble des courriers adressés par le Crédit mutuel du Nord de la France ou le Crédit mutuel du Nord Europe au secrétariat général de la Commission bancaire ou à la Commission bancaire depuis 1996, des réponses apportées ainsi que des comptes-rendus des entretiens au secrétariat général de la Commission bancaire et à la Commission bancaire, ou en d'autres lieux, concernant la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE avec des dirigeants ou collaborateurs du Crédit mutuel du Nord ;

2°) d'enjoindre à la Commission bancaire de communiquer les documents demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 281806, la requête enregistrée le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, dont le siège est 16, Place Saléon-Terras à Le Cheylard (07160) ; la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission bancaire en date du 2 juin 2005 refusant d'une part, de lui communiquer l'ensemble des courriers adressés par le Crédit mutuel du Nord de la France ou le Crédit mutuel du Nord Europe au secrétariat général de la Commission bancaire ou à la Commission bancaire depuis 1996 et, d'autre part, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ;

2°) d'enjoindre à la commission de communiquer à l'exposante les documents sollicités ou à défaut que ces pièces soient versées au dossier de la procédure n° 04/08, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de son arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour application des articles 8 et 103 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision du 23 juin 2004, la Commission bancaire a décidé d'engager à l'encontre de la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE une procédure disciplinaire sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ; que cette banque a, le 8 octobre 2004, sollicité la communication par la Commission bancaire de courriers échangés depuis 1996 entre le Crédit Mutuel du Nord de la France devenu Crédit Mutuel du Nord Europe, actionnaire de la banque, et la Commission bancaire et de comptes-rendus d'entretiens relatifs à la situation de la banque requérante entre le Crédit Mutuel et la Commission ; que par la première décision attaquée, en date du 6 décembre 2004, la Commission bancaire a refusé la communication des documents demandés, au motif qu'aucun des courriers échangés ni des comptes-rendus sollicités n'a de lien avec la procédure disciplinaire engagée ; qu'après ce premier refus, la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE a renouvelé sa demande ; que la Commission bancaire l'a rejetée par la décision également attaquée du 2 juin 2005 ;

Considérant que la circonstance que la Commission bancaire a décidé, le 18 juillet 2005, de ne prononcer aucune sanction à l'encontre de la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE à l'issue de la procédure disciplinaire engagée le 23 juin 2004 ne rend pas sans objet les requêtes ;

Considérant toutefois que, comme l'avait d'ailleurs relevé la Commission bancaire pour justifier son refus, les documents dont la banque requérante sollicitait la communication n'avaient pas de lien avec la procédure juridictionnelle engagée le 23 juin 2004 ; que ces documents devaient par suite être regardés comme des documents administratifs détachables de la procédure juridictionnelle ; qu'après le refus que lui avait opposé la Commission bancaire, il appartenait à la banque requérante de saisir la commission d'accès aux documents administratifs avant tout recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en l'absence d'une telle saisine, les requêtes enregistrées sous les n°s 277324 et 281806 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 277324 et 281806 de la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE et à la Commission bancaire.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277324
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 277324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277324.20051102
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