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04/11/2005 | FRANCE | N°263502

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 263502


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Sombat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Sombat X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant thaïlandais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE le 9 avril 2002 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales(...) ;

Considérant que si M. X, qui déclare, sans l'établir, être entré en France en juin 2000, fait valoir qu'il est marié depuis le 19 novembre 2001 à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 15 janvier 2002 et qui était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et des attaches familiales qu'il conserve en Thaïlande, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, dont l'épouse dispose d'ailleurs de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le même magistrat, devant lequel M. X n'a invoqué aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sombat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263502
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 263502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263502.20051104
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