La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2005 | FRANCE | N°277741

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 04 novembre 2005, 277741


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 60, bis avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 21 septembre 2004 du conseil national du football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL prononçant l'annulation de la lic

ence A de M. X à l'AS Moulins ;

2°) statuant au titre de la procédure d...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 60, bis avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 21 septembre 2004 du conseil national du football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL prononçant l'annulation de la licence A de M. X à l'AS Moulins ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint les trois requêtes en référé présentées par M. X tendant à la suspension de l'exécution de trois décisions du bureau du conseil national de football amateur en date du 21 septembre 2004, en estimant que, par ces différentes requêtes, M. X se bornait à demander la suspension de l'exécution de celle de ces décisions annulant la licence « A » qui lui avait été délivrée le 16 juillet 2004 et lui infligeant une suspension ferme de trois mois ; que l'ordonnance attaquée ne fait grief à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL qu'en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision d'annulation de la licence de M. X ; que, par suite, la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL n'est recevable à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant que le juge des référés a statué sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'annulation de la licence « A » de M. X ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X tendant à la suspension de la décision en date du 21 septembre 2004 annulant la licence qui lui avait été délivrée le 16 juillet 2004, le juge des référés a estimé que l'urgence ressortait de ce que cette décision était « de nature à lui interdire pendant un an toute possibilité de jouer à l'AS Moulins, dans la ville où il réside, même avec une licence mutation » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le club de l'AS Moulins n'a le droit d'inscrire qu'un nombre limité de joueurs titulaires d'une licence mutation sur les feuilles de match, il pouvait choisir M. X, titulaire d'une licence mutation depuis le 19 novembre 2004, parmi ces joueurs ; qu'ainsi, à la date à laquelle le juge des référés a rendu l'ordonnance attaquée, l'annulation de sa licence A ne privait pas M. X de la possibilité de continuer à jouer pour son club, sous sa nouvelle licence mutation ; que, dès lors, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence pouvait être regardée comme remplie, d'autant plus que M. X, simple amateur, n'est pas un joueur professionnel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. X n'étant pas un joueur professionnel, la mesure d'annulation de sa licence A ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la demande de M. X tendant à la suspension de la décision du 21 septembre 2004 du bureau du conseil national du football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL prononçant l'annulation de sa licence A ne peut être accueillie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL verse à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 2005 est annulée en tant qu'elle suspend l'exécution de la décision d'annulation de la licence « A » de M. X.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la suspension de l'exécution de la décision prononçant l'annulation de sa licence A sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, à M. Christophe X, au club de l'AS Moulins et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277741
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 277741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277741.20051104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award