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09/11/2005 | FRANCE | N°279601

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 279601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD représenté par le président du Conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, 51, rue Gustave Delory à Lille Cedex (59047) ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de Mme Chantal X, l'exécution de la décision du 22 décembre 2004 du prési

dent du Conseil général du Nord lui retirant l'agrément d'assistante maternell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD représenté par le président du Conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, 51, rue Gustave Delory à Lille Cedex (59047) ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, à la demande de Mme Chantal X, l'exécution de la décision du 22 décembre 2004 du président du Conseil général du Nord lui retirant l'agrément d'assistante maternelle qui lui avait été accordé en application des articles L. 411-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD et de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, par une décision du 22 décembre 2004, le président du Conseil général du Nord a retiré l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme X sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que le DEPARTEMENT DU NORD se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire./ A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ; que si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer à la demande de suspension l'irrecevabilité prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'il constate lui-même que la requête à fin d'annulation a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU NORD, a relevé que la requête à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2004 susmentionnée, introduite par Mme X avait été versée au dossier de la demande de suspension et communiquée au DEPARTEMENT DU NORD, lequel a ainsi été mis en mesure de discuter les moyens qui y étaient invoqués ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite requête à fin d'annulation, qui ne figure pas au dossier de première instance, n'a été communiquée au DEPARTEMENT DU NORD que par lettre du greffe du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2005 reçue le 21 mars 2005, soit plusieurs jours après l'audience du 4 mars 2005 tenue par le juge des référés, lequel n'avait pas décidé de rouvrir l'instruction ; que par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DU NORD :

Considérant que le Conseil d'Etat a demandé au greffe du tribunal administratif de Lille de lui adresser la requête à fin d'annulation susmentionnée, de la décision du 22 décembre 2004 ; que cette requête a été versée au dossier et communiquée au DEPARTEMENT DU NORD dans le cadre de la présente instance de référé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X a fait l'objet d'un rappel à la loi, le 22 septembre 2004, pour défaut de précaution prise pour tenir sa nudité cachée, la procédure pénale y afférent ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 10 novembre 2004 ; que par une lettre du 13 octobre 2004, Mme X a été informée de la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de trois mois, ainsi que de l'intention du DEPARTEMENT DU NORD d'engager une procédure de retrait de cet agrément ; que les deux enfants dont elle avait la garde lui ont été retirés à compter du 14 octobre 2004 ; que son agrément lui a été retiré, par une décision du président du Conseil général du Nord ; que par voie de conséquence, elle a été licenciée à compter du 7 mars 2005 ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ;

Considérant que l'interdiction faite à Mme X d'exercer son activité d'assistante maternelle et son licenciement, qui privent son foyer d'une part importante de ses ressources préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts de l'intéressée ; que si le DEPARTEMENT DU NORD invoque l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de Mme X, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces enfants étaient présents lors des faits qui ont donné lieu au rappel à la loi dont M. X a été l'objet, ni que ce dernier n'aurait pas aussitôt amendé son comportement, comme s'il y est engagé ; que, dès lors, la condition de l'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée n'est pas fondée sur l'existence d'événements postérieurs au rappel à la loi du 22 septembre 2004 et que l'existence de tels faits est d'ailleurs démentie par le procureur de la République ; que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le président du Conseil général du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les faits ayant donné lieu à ce rappel à la loi pour retirer l'agrément de Mme X paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision précitée du 22 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de Mme X la somme que le DEPARTEMENT DU NORD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU NORD une somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme X au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 21 mars 2005 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 22 décembre 2004 du président du Conseil général du Nord est suspendue.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DU NORD versera à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU NORD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme Chantal X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279601
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 279601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : COSSA ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279601.20051109
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