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14/11/2005 | FRANCE | N°259870

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 259870


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du 4 novembre 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ayant reclassée dans la magistrature au 4ème échelon du second grade provisoire (indice brut 701 ; indice majoré 581) ;

2°) la décision du 16 février 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, la reclassant au 5ème échelon du second grade provisoire (indice majoré 618) ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du 4 novembre 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ayant reclassée dans la magistrature au 4ème échelon du second grade provisoire (indice brut 701 ; indice majoré 581) ;

2°) la décision du 16 février 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, la reclassant au 5ème échelon du second grade provisoire (indice majoré 618) ;

3°) l'arrêté du 2 mai 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, la reclassant eu 2ème échelon du second grade provisoire (indice brut 588 ; indice majoré 495) ;

4°) l'arrêté du 27 juin 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, la reclassant, à compter du 1er janvier 2002, au 5ème échelon du second grade provisoire (indice brut 750 ; indice majoré 618) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A ne demande plus que l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il l'a reclassée dans la magistrature au 5ème échelon du second grade provisoire (indice brut 750, indice majoré 618) à compter du 1er janvier 2002 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirée du défaut d'intérêt pour agir de Mme A :

Considérant que l'attribution d'une indemnité compensatrice n'a ni le même objet, ni les mêmes effets qu'une décision de classement ou de reclassement ; que, dès lors, la circonstance qu'une indemnité compensatrice a été attribuée à Mme A, au demeurant au cours de la seule période courant du 31 août 2001 au 1er janvier 2002, n'est pas de nature à la priver de son intérêt à solliciter l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2003 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, applicable aux magistrats en vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à avancement et à la retraite et qu'aux termes de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 : les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17 aboutirait à les classer, sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine... ; qu'en application de ces dispositions combinées, Mme A pouvait prétendre, lors de son classement et de son reclassement, à la prise en compte de l'avancement au 2ème échelon du 1er grade obtenu le 1er juillet 2000 dans son corps d'origine et doté d'un indice majoré 625 ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre a refusé de tenir compte de cet avancement d'échelon, obtenu par Mme A antérieurement à son intégration dans la magistrature en date du 31 août 2001, lors du classement et du reclassement de Mme A ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2003 en tant qu'il l'a classée et reclassée, à compter du 1er janvier 2002, à un échelon comportant un indice majoré inférieur à 625 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulé en tant qu'il reclasse Mme A à un échelon comportant un indice inférieur à l'indice majoré 625.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259870
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 259870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259870.20051114
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