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16/11/2005 | FRANCE | N°271121

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 271121


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août, 10 novembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le secrétaire général de l

'école nationale d'administration lui a refusé le versement d'indemnités...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août, 10 novembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 par laquelle le secrétaire général de l'école nationale d'administration lui a refusé le versement d'indemnités pour les déplacements effectués de Strasbourg à Paris dans le cadre de sa scolarité du 4 au 17 janvier 2000, du 20 au 28 juillet 2000 et du 3 septembre 2001 au 31 mars 2002 ;

2°) d'enjoindre à l'école nationale d'administration de lui verser, sous astreinte, la somme de 18 541,92 euros correspondant aux frais de transport et aux indemnités journalières par lui exposés pour les déplacements qu'il a dû effectuer dans le cadre de sa scolarité, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'école nationale d'administration. la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de l'école nationale d'administration (ENA) lui refusant le versement d'indemnités de mission au titre de sa scolarité, présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, concernent un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire qui ne porte pas sur l'entrée ou la sortie du service et n'a pour objet une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, les conclusions indemnitaires n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg était compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête de M. X... et que le jugement rendu sur ces conclusions pouvait seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Nancy, incompétemment saisie par M. X... d'une requête qui ne pouvait constituer qu'un pourvoi en cassation, de la transmettre au Conseil d'Etat et non, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, de la rejeter comme manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler pour erreur de droit l'ordonnance attaquée et de se prononcer sur les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de la demande introductive d'instance, enregistrée le 14 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, que M. X... soutenait que la décision du secrétaire général de l'école nationale d'administration de fixer la résidence administrative des élèves successivement à Paris, à Strasbourg et de nouveau à Paris qui avait pour effet de leur faire supporter une part importante des frais de scolarité, constituait un détournement de pouvoir destiné à soustraire l'école à ses obligations d'indemnisation des déplacements des élèves ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'école nationale d'administration la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2004 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au directeur de l'école nationale d'administration et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271121
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 271121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271121.20051116
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