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16/11/2005 | FRANCE | N°278997

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 278997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2005 du maire de la commune de Fréjus l'ayant mise en demeure d'interrompre les travaux portant changement de destination de l'anci

enne concession automobile située ... ;

2°) statuant au titre de la p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2005 du maire de la commune de Fréjus l'ayant mise en demeure d'interrompre les travaux portant changement de destination de l'ancienne concession automobile située ... ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la décision du maire de Fréjus du 6 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que la SOCIETE LIDL a entrepris des travaux ayant pour objet de permettre que des bâtiments situés à Fréjus et affectés jusqu'alors à une concession automobile comprenant notamment un atelier et un magasin de pièces détachées soient utilisés pour un commerce de détail alimentaire ; que, par un arrêté du 6 janvier 2005, le maire a ordonné à la société d'interrompre ses travaux aux motifs, d'une part, qu'ils constituaient un changement de destination de l'immeuble et qu'en l'absence de permis de construire, ils méconnaissaient les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'en cas de continuation, ils seraient de nature à présenter un risque pour les usagers ; que la société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 10 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination... ; que le dixième alinéa de l'article L. 480-2 du même code dispose que : Dans le cas de construction sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ;

Considérant d'une part que le juge des référés en ne regardant pas, en l'état de l'instruction, comme un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du premier motif de la décision attaquée, celui tiré par la société requérante de ce que la transformation de bâtiments utilisés pour une concession automobile en un commerce de détail alimentaire ne modifiait pas son usage commercial et ne constituait donc pas un changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire en méconnaissance des prescriptions de ce code ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas le moyen tiré de l'illégalité du second motif de la décision comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE LIDL, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LIDL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à SNC LIDL et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278997
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 278997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278997.20051116
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