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16/11/2005 | FRANCE | N°279592

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 279592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 14 avril 2004 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux a

ssurés sociaux pendant douze mois, dont neuf mois assortis du sursis, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 14 avril 2004 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, dont neuf mois assortis du sursis, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er mai 2005 et cesserait de porter effet le 31 juillet 2005 et en a ordonné la publication pendant cette période, l'a condamné à rembourser la somme de 5 512,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X soutient que celle-ci, en ce qu'elle rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de l'enquête préalable et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de droit ; qu'en l'espèce, le défaut de discussion contradictoire au stade de l'enquête préalable entachait celle-ci de graves insuffisances, eu égard aux conditions dans lesquelles les sapiteurs ont rempli leur mission ; qu'en tenant ces avis pour probants, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision s'agissant du premier grief ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en énonçant qu'aucune pathologie établie ne justifiait la synovectomie pratiquée dans sept dossiers ; que, sur le second grief, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'intitulé des interventions ne correspondait pas aux actes effectués et insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les actes chirurgicaux en cause ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les cotations prévues à la nomenclature auraient été adaptées et en quoi ses interventions étaient surcotées, la section des assurances sociales n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'elle a inexactement qualifié les faits ; qu'elle a fait une inexacte application de la loi d'amnistie et insuffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X. Une copie sera transmise pour information au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279592
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 279592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279592.20051116
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