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21/11/2005 | FRANCE | N°287275

France | France, Conseil d'État, 21 novembre 2005, 287275


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, faisant élection de domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expo

se qu'en tant que citoyen français il a intérêt pour agir à l'encontre de toute d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, faisant élection de domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'en tant que citoyen français il a intérêt pour agir à l'encontre de toute décision prise incompétemment par le Président de la République élu par ses pairs ; que son intérêt pour agir est encore renforcé par le fait qu'il a contesté dans le cadre d'un référé l'intervention télévisée du Président de la République du 14 novembre 2005 à 20 heures qui a induit en erreur les députés et les sénateurs ; qu'en droit, le chef de l'Etat était incompétent pour prendre le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; qu'en effet, ce texte en donnant compétence au chef de l'Etat et non plus au Parlement, pour déclarer l'état d'urgence est illégal en ce qu'il serait applicable au-delà des événements d'Algérie des années 1960-1962, compte tenu des termes de la loi d'habilitation n° 60-101 du 4 février 1960 ; qu'en tout état de cause, la loi du 3 avril 1955 a été abrogée par la Constitution de 1958 ; que le juge des référés tenu par le droit international constatera l'exception de caducité de cette loi ; qu'il y a urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en raison de l'imminence de l'échéance du décret n° 2005-1386, à savoir, douze jours à compter du 9 novembre à zéro heure ; que l'atteinte à une liberté fondamentale subie par l'exposant est double, d'une part, lorsqu'il s'est rendu à Paris le 12 novembre 2005 à 11 heures, et, d'autre part, en ce que le décret ne s'applique pas outre-mer, ce qui est constitutif d'un déni de justice ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13 et 34 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;

Vu la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu les ordonnances n°s 286835 et 286837 du 14 novembre 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat, ensemble les pièces de la procédure produites postérieurement à la clôture de l'instruction et notamment les observations de M. A relatives à l'intervention du Président de la République à la radio et à la télévision le même jour à 20 heures ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que les pouvoirs conférés par ces dispositions au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en ouvre que pour autant qu'ils ont un objet ; que le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 à déclaré l'état d'urgence à compter du 9 novembre à zéro heure et prévu l'application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 publiée au Journal officiel du 19 novembre, a prorogé la déclaration d'état d'urgence, pour une période fixée en principe à trois mois, à compter du 21 novembre 2005 ; que la loi a spécifié qu'est applicable pour cette même période le 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que l'intervention de cette loi prive de son objet, à compter du 21 novembre 2005, la demande de suspension du décret contesté, lequel, à cette dernière date a épuisé ses effets ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros que le requérant réclame, sans d'ailleurs apporter la moindre justification, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. René Georges A aux fins de suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera adressée pour information au Premier Ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287275
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2005, n° 287275
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287275.20051121
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