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23/11/2005 | FRANCE | N°246924

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 novembre 2005, 246924


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2002, présentée par Mme Laetitia , épouse YX, demeurant Les Terrasses de la Californie, Bâtiment C 7, Domaine de la Gare à Annonay (07100) ; Mme , épouse YX, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le vice-consul de France à Istanbul a refusé à son mari, M. Tursun Y, la délivrance d'un visa d'entr

ée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2002, présentée par Mme Laetitia , épouse YX, demeurant Les Terrasses de la Californie, Bâtiment C 7, Domaine de la Gare à Annonay (07100) ; Mme , épouse YX, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le vice-consul de France à Istanbul a refusé à son mari, M. Tursun Y, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , épouse YX, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le vice-consul de France à Istanbul a refusé à son mari, M. Tursun Y, de nationalité turque, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, au motif que ce dernier avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant leur mariage, célébré en Turquie le 14 mai 2001 et dont l'acte a été transcrit par le consul général de France à Istanbul le 17 mai suivant, Mme , épouse YX, et son mari, lequel avait divorcé, le 13 décembre 2000, de sa première épouse, avec laquelle il avait eu deux enfants, ne s'étaient rencontrés qu'à deux reprises, à l'occasion de courts séjours effectués en Turquie par la requérante ; que, si cette dernière soutient que, par l'entremise du frère de M. Y, qui réside en France, ils entretenaient depuis deux ans, en dépit de la circonstance non contestée qu'ils ne disposaient d'aucune langue commune, des relations épistolaires et téléphoniques régulières, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme , épouse YX, et son mari aient, après leur mariage, entretenu de telles relations ; que, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il n'a pas été recouru, à l'occasion de la transcription de l'acte de mariage par le consul général de France à Istanbul, à la procédure prévue à l'article 170-1 du code civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. Y avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse YX, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 mars 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme , épouse YX, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laetitia , épouse YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 246924
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - ETRANGER MARIÉ AVEC UN RESSORTISSANT FRANÇAIS - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LE MOTIF TIRÉ DE CE QUE LE MARIAGE A ÉTÉ CONTRACTÉ À DES FINS ÉTRANGÈRES À L'UNION MATRIMONIALE - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL.

335-005-01 Le juge exerce un contrôle normal sur le motif, fondant un refus de visa opposé au conjoint d'un ressortissant français, tiré de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - ENTRÉE EN FRANCE - ETRANGER MARIÉ AVEC UN RESSORTISSANT FRANÇAIS - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LE MOTIF TIRÉ DE CE QUE LE MARIAGE A ÉTÉ CONTRACTÉ À DES FINS ÉTRANGÈRES À L'UNION MATRIMONIALE.

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le motif, fondant un refus de visa opposé au conjoint d'un ressortissant français, tiré de ce que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 246924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246924.20051123
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